IMPACT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU CODE DE
CONSTRUCTION DU QUÉBEC


INTRODUCTION
1.Origine et entrée en vigueur du Code de construction du Québec;


2. Bâtiments et équipements visés :  ®  Articles 1, 2 et 10 de la Loi sur le bâtiment;


3.Bâtiments exclus : ® article 3.3 du Règlement modifiant le règlement sur l'exemption de l'application de la Loi sur le bâtiment;


4.Catégorie de travaux visés :  ®  article 9 de la Loi sur le bâtiment;


5.Adoption d'un Code de sécurité : ® But : assurer la sécurité du public;


6.La délégation des pouvoirs envers les municipalités.
A.RESPONSABILITÉ DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS AU CHANTIER:
RÉFÉRENCE AUX ARTICLES IMPORTANTS DU CODE DE CONSTRUCTION.
1-Article 18 de la Loi sur le bâtiment : devoir des concepteurs (ingénieurs et architectes) au projet ® obligation de résultat au stade de la conception;


2-Article 14 de la Loi sur le bâtiment: ® devoir de l'entrepreneur obligation de résultat pour les travaux sous sa responsabilité;


3-Article 15  de la Loi sur le bâtiment : devoir du constructeur – propriétaire ® obligation de résultat;


4-Article 16 de la Loi sur le bâtiment :  attestation de conformité;


5-Obligations conférées par le Code civil du Québec vs Obligations conférées par le Code de construction du Québec;


6-L'intervenant le plus visé :  l'entrepreneur;


7-L'article 22 de la Loi sur le bâtiment : la déclaration de travaux;Le Code de construction :  loi d'ordre public.
B.QUE PEUT FAIRE L'ENTREPRENEUR POUR SE PROTÉGER?
1. Au moment de la soumission :


a) Formation d'un comité interne de vérification des plans et devis;
b) Analyse des plans et devis par des experts indépendants;
c) Que faire dans le cas de problèmes découverts aux plans et devis.
2.Au moment de la signature du contrat :


a)Analyse des plans par des experts indépendants;
b) Modifications à certains contrats.
3.En cours de contrat :


a)Vigilance quant à la qualité et à la conformité des travaux.
4.Moment où l'entrepreneur engage sa responsabilité :


a) Lors de l'attestation?
b)Au moment de la signature du contrat ?
c) Au moment de la soumission ?
c. POUVOIRS ACCRUS DE LA RÉGIE DU BÂTIMENT :
1.®  Article 113 L.B.: Prélèvement d'échantillons
® Article 114 L.B.: Vérification ou essai d'un matériau
® Article 115 L.B.: Essais et photographies
® Article 116 L.B.: Installation d'un appareil de mesure
® Article 127 L.B.: Approbation d'une méthode de conception différente
2. Pouvoirs de redressement en cas de violation au Code de construction par un intervenant.
® Article 122 L.B. : Avis de correction par la Régie;
® Article 123 L.B. : Ordonnance par la Régie;
® Article 124 L.B. : Fermeture ou évacuation d'un bâtiment;
® Article 125 L.B. : Injonction en cas d'ordonnance non-respectée.
D. INFRACTIONS PÉNALES
® Article 194 L.B.
® Article 196 L.B.
® Article 198 L.B.
® Article 199 L.B.