LA GARANTIE LÉGALE RELATIVE AUX MALFAÇONS ET À
LA PERTE DE L’OUVRAGE
1.LES MALFAÇONS: L'ARTICLE 2120 C.C.Q.
A) LE BUT DE LA GARANTIE LÉGALE RELATIVE AUX MALFAÇONS :
® Supplétive aux relations contractuelles des parties;
® Existante même sans stipulation contractuelle;
® Assurance à l'effet que l'ouvrage est conforme aux dispositions contractuelles;
B) DÉFINITION DES MALFAÇONS :
®Travaux mal exécutés sans incidence sur la solidité de l'immeuble;
®Travaux non faits ou incomplets;
®Normes applicables pour déterminer si les travaux sont bien exécutés: ®Conditions prévues au contrat ;
® Les règles de l’art ;
Défauts apparents pour le cas où la réception des travaux a été faite avec réserve (art. 2110 alinéa 2 et 2113 C.c.Q.);
Dans le cas d'une acceptation de l'ouvrage sans réserve : voir Lahaie vs Service Paysagiste des Veilles Forges JE 97-683 (C.Q.) et Douillard vs Therrien (C.Q.) BE 2000-749: le propriétaire ne peut se plaindre des vices apparents s'il a accepté l'ouvrage sans réserve.
C) LES PERSONNES VISÉES PAR LA GARANTIE :
® L'architecte ou l'ingénieur s'ils ont dirigé ou surveillé les travaux donc, dans le cas où ils ont participé à la réalisation des travaux;
Dans le cas de l'architecte ou de l'ingénieur concepteur : responsable que pour ses propres travaux;
® L'entrepreneur qui a exécuté et surveillé les travaux:
® Le sous-entrepreneur: pour ses propres travaux;
® Le promoteur immobilier: par le biais de l'article 2124 C.c.Q.
RESPONSABILITÉ CONJOINTE :
1. Limite les intervenants à leur part des coûts de corrections;
2. Possibilité de recours récursoires entre les différents intervenants;
3. Cet article n'est par d'ordre public : possibilité d'exclure contractuellement la garantie.
D) LES BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE :
1. Le client : propriétaire de l'immeuble
2.L'acheteur d'un immeuble ayant fait affaires avec un promoteur immobilier ou avec un vendeur entrepreneur;
3.L'acquéreur subséquent d'un immeuble;
E) PRESCRIPTION :
Garantie légale d’un an à compter de la réception de l'ouvrage;
Prescription de 3 ans (2925 C.c.Q.)
Computation différente de la prescription pour le cas où les malfaçons seraient apparentes et pour le cas où les malfaçons seraient non-apparentes.
F) CONDITIONS D'EXONÉRATION :
Acceptation des travaux sans réserve alors que les vices étaient apparents.
Sinon: Moyens d'exonération inexistants.
Voir: Nova Construction (Marcel Parent) Inc. vs 3098-1062 Québec Inc. BE 97-386 (C.Q.)
2) La perte de l'ouvrage ® article 2118 C.C.Q.
A) Les conditions de la mise en œuvre de la garantie relative à
la perte de l'ouvrage :
1) Même définition que sous 1688 C.C.B.C.
® Ouvrage immobilier d'importance;
® Perte totale, perte partielle et perte potentielle;
® Perte de l'usage normale des lieux.
Voir Gestion G.M. Inc. vs Construction Daniel Dumont et Fils Inc. JE 97-955 (C.A.) et 2755271 Canada Inc. vs Produits de Métal Allunox Inc. et al JE 99-529 (C.S.)
2) Lien de causalité entre la perte et le vice;
® Vice grave affectant un élément du bâtiment de nature à compromettre la solidité de la construction ou de l'ouvrage (voir Rénovations Michel Larose Inc. vs Gadbois JE 99-2149 (C.S.) et Millette vs Constructions J&G Provencher Inc. JE 2000-1781 (C.S.)
® Quatre types de vices :
® Vice de construction (notion large) : malfaçons graves pouvant causer la perte totale ou partielle de l'édifice
® Vice de réalisation : se distingue difficilement d'un vice de construction; se rattacherait à l'aspect matériel du vice.
® Vice de conception : rattaché principalement aux travaux des ingénieurs et architectes;
® Vice de sol : résultant de la composition géologique naturelle du sol ou encore d'éléments étrangers se retrouvant dans le sol.
3) Perte dans les 5 ans;
® 2 délais
1) Perte devant survenir dans les 5 ans de la fin des travaux : délai maximum;
2) Prescription : article 2925 C.c.Q.
3 ans à partir du moment où le droit d'action prend naissance;
Dans le cas de dommages progressifs : à partir du moment où la portée réelle du dommage est confirmée.
B) Les personnes visées par cette responsabilité et type de responsabilité :
® Entrepreneur;
® Promoteur immobilier (2124 C.c.Q.);
® Le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés;
® L'architecte ayant dirigé ou surveillé les travaux;
® Architecte n'ayant fait que préparer les plans ou expertises: responsabilité limitée: article 2121 C.c.Q.;
® L'ingénieur n’ayant fait que préparer les plans ou expertises : responsabilité limitée : article 2121 C.c.Q.;
® Cas de l'ingénieur ou de l'architecte lié de façon contractuelle avec le donneur d'ouvrage (client);
® Cas de l'ingénieur ou de l'architecte non lié avec le donneur d'ouvrage (client);
TYPE DE RESPONSABILITÉ
® responsabilité solidaire des intervenants : Sœurs de Ste-Marcelline vs Construction Paul H. Paré Inc. et al, JE 97-1698 (C.S.) : Dans cette cause, il a été décidé que la présomption de responsabilité au bénéfice du propriétaire n’existe qu’en faveur de celui-ci et qu’elle n'existe pas dans le cadre d'une action en garantie intentée par les intervenants, ceux-ci devant alors prouver la faute des autres intervenants.
C) LES BÉNÉFICIAIRES DU DROIT D'ACTION :
® Le client : propriétaire ou maître d'œuvre
® L'acquéreur subséquent non partie au contrat d'entreprise d'origine;
® Le cas du propriétaire entrepreneur : Lévesque c. Garant 1998 (RJQ) 1506 (C.A.) : Dans cette cause, il a été décidé que la responsabilité légale sous 1688 C.C.B.C. ne peut être retenue contre un entrepreneur (engagé par le propriétaire entrepreneur) puisque cet entrepreneur n'avait pas agi à titre d'entrepreneur général. En effet, c'est plutôt le propriétaire entrepreneur qui avait agi comme entrepreneur général.
D) MOYENS D'EXONÉRATION :
1) Moyens prévus à l'article 2119 C.c.Q. qui est d'ordre public;
Exonération de l'architecte ou de l'ingénieur : article 2119 alinéa 1
Prévoit un moyen d'exonération par les professionnels ayant dirigé les travaux.
® Preuve que la perte ne résulte pas d’une faute commise dans le cadre de la surveillance de leurs travaux.
Moyens d'exonération par les professionnels n'ayant pas dirigé les travaux ® Article 2121 CCQ.
® Preuve que la perte ne provient pas d'une erreur dans leurs plans ou expertises.
L'arrêt Construction Caumartin et Laporte vs Portelance Barbeau JE 98-2083 (C.S.) : Dans cet arrêt, on retrouve un allègement du fardeau de preuve des professionnels.
L'entrepreneur : article 2119 CCQ alinéa 2
® Moyen d'exonération limité
® Ne peut que prouver que les vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les plans ou les expertises préparés par les professionnels choisis par le client (propriétaire ou donneur d'ouvrage). Voir Corporation municipale de St-Clément c. Entreprises Claveau Ltée JE 97-248 (C.S.).
Dans cette cause, l'entrepreneur a été exonéré de responsabilité, le propriétaire ayant donné à son ingénieur-conseil qui s'occupait de la surveillance des travaux, le pouvoir d'imposer des modifications à l'entrepreneur.
Le sous-entrepreneur : article 2119 alinéa 2
Preuve que les vices résultent de décisions qui lui ont été imposées par l'entrepreneur ou qu'ils résultent des expertises ou plans des professionnels.
Voir la décision de Martimbault vs Gauthier (C.Q.) BE 2000-783 où les sous-traitants du projet de construction ont été exonérés de toute faute puisqu'ils avaient suivi les instructions de l'entrepreneur général qui était tout à fait au courant de certains problèmes reliés à l'utilisation de matériaux inadéquats.
2) Exonération commune à tous les intervenants
® Immixtion du propriétaire (client) dit compétent de façon notoire et décision imposée par le propriétaire client.
Voir Société d'Énergie St-Raphaël Inc. vs Mécano Soudure Drummond Ltée JE 2000-2065 (C.S.). Dans cette cause, il a été statué que le donneur d'ouvrage, de par ses agissements et son immixtion dans la construction, était devenu l'homme de l'art par ailleurs tenu à une obligation de renseignement.
® la force majeure.