a LE CONTRAT D’ENTREPRISE


1. DÉFINITION DU CONTRAT D'ENTREPRISE, ARTICLE 2098 C.c.Q. :
Contrat à forfait :  article 2109 C.c.Q.;
Contrat établi en fonction des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis :  article 2108 C.c.Q.;
Contrat sur estimation :  article 2107 C.c.Q.
1.UNE OBLIGATION IMPORTANTE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE :L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT :
A.L'évolution jurisprudentielle
® Avant 1980:
 
Impossibilité pour l'entrepreneur de faire échec aux différentes clauses de satisfaction des lieux et clauses de non-responsabilité incluses dans les contrats par le donneur d'ouvrage, à moins de fraude, erreur ou force majeure.
® En 1982, 1ière fissure à ces clauses draconiennes contenues au contrat :
Corpex (1977) Inc. vs. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada 1982 2 R.C.S. 643;
® 1990 : Amorce d'un revirement jurisprudentiel
® Houle vs Banque Nationale 1990 2 R.C.S. 122 :
-Confirmation par la Cour suprême de la théorie de l'abus de droit contractuel dans le droit québécois;
-Début d’une interprétation moins sévère des obligations de l'entrepreneur dans les contrats d'entreprise;
B. ÉTENDUE ET LIMITE DE L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT
Banque de Montréal vs Bail Ltée 1992 2 R.C.S. 554.
Dans cette cause, la Cour suprême indique que l'obligation de renseignement existe maintenant en droit québécois et elle en détermine les limites soit :
1) La connaissance réelle présumée de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement;
2)  La nature déterminante de cette information;
3)La possibilité du créancier de l'obligation de se renseigner lui-même ou la confiance légitime qu'il peut avoir face à son débiteur.
Cet arrêt fait  état que non seulement la partie qui assume les risques a l'obligation de se renseigner, mais que l'autre partie ne doit pas, par son action ou son inaction, contribuer à fausser l'évaluation des risques de la partie qui les assument.
Arrêts reprenant les principes de l'arrêt Bail :
® Boless Inc. vs Résidence Denis Marcotte JE 95-1886 (C.S.) :
® Erreurs connues dans les plans et devis, non divulguées à   
    l'entrepreneur et reprochées au propriétaire qui aurait dû en faire
    mention.
® Notion de bonne foi;
® Notion de contrat d'adhésion;
L'arrêt Boless a lui-même été repris dans l'arrêt Jean-Yves Fortin Soudure vs Québec (Procureure générale) JE 2000-1134 (C.S.).
® Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) Ltée JE 99-765 (C.A.)
La Cour d’Appel reprend les principaux éléments de l’obligation de renseignement  tel qu’explicité dans l’arrêt Bail.
La Cour rappelle que l'obligation de renseignement du propriétaire découle de l'obligation générale de bonne foi.
La Cour rejette la clause d'exonération de responsabilité imposée par le donneur d'ouvrage en qualifiant le contrat intervenu de contrat d'adhésion.
En 1999 la Cour édicte que l'obligation de renseignement existe également dans les relations entrepreneur-général et sous-traitant.
Voir Drainamar Inc. vs Sintra Inc. JE 99-373 (C.S.).
JURISPRUDENCE 2000-2001
 
1.Lac St-Charles (Ville) vs Construction Choinière Inc. JE 2000-1319 (C.A.)
®  Le devoir de vérification de l'entrepreneur n'implique pas l'obligation qu'il doive refaire dans le détail les travaux faits par les professionnels.
2.Covex vs R JE 2000-2110 (C.A.)
® L'obligation du donneur d'ouvrage de renseigner les soumissionnaires sur l'état des lieux, doit être mise en perspective avec celle de l'entrepreneur éventuel de lui-même se renseigner sur la disponibilité des matériaux dans la région.
3.  Construction du St-Laurent vs Aluminerie Alouette Inc. JE 2001-814 (C.S.)         La Cour reprend l'arrêt Bail.
® Malgré la clause de risque relative aux conditions de sol assumée par le contracteur, la Cour a considéré Aluminerie Alouette et Bectel Lavallin (auteurs du rapport de sol) comme ayant été négligent dans leur devoir d'information.
® Reprise des principes: L'entrepreneur a une obligation de   s'informer et une obligation de fournir volontairement l'information qu'il connaît.
4. Walsh et Brais Inc. et Sabrice Ltée vs Communauté Urbaine de Montréal JE 2001-1749 (C.A.)
®  La clause d'exonération de responsabilité contenue dans le contrat de la CUM ne saurait libérer celle-ci de son obligation de renseignement.
® Notion de connaissance présumée par la CUM de la situation ayant causé l'effondrement.
®  L'obligation de renseignement est présente lors de l'appel d'offres et également durant les travaux.
® Notion de confiance légitime de Walsh et Brais envers la CUM libérant ainsi Walsh et Brais de son obligation de se renseigner.