PLAN DE CONFÉRENCE POUR PRÉSENTATION, DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC CHAPITRE 1 – BÂTIMENT
(Formation CNB 201)
I. INTRODUCTION
Code de construction en vigueur obligatoirement au 7 juin 2001.
But de l'adoption du Code de construction.
Art. 14 et 16 du Code de construction.
II. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR EN VERTU DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
Vices cachés;
Perte de l'ouvrage dans les cinq (5) ans;
Obligation de renseignement;
Obligation de bonne exécution technique;
Obligation d'agir au mieux des intérêts des clients;
Obligation d'effectuer l'ouvrage selon les prescriptions du contrat.
III. NOUVELLES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE CONSTRUCTION
Article 14: Obligation de l'entrepreneur de se conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité.
Article 16: Obligation pour l'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire de fournir une attestation de conformité des travaux de construction au Code de construction.
Article 15: Obligation pour le constructeur-propriétaire de se conformer au Code de construction pour les travaux qu'il exécute lui-même.
Article 18: Obligation pour l'architecte et l'ingénieur qui préparent les plans et devis de se conformer au Code de construction.
Article 22: Obligation des entrepreneurs et constructeurs-propriétaires de déclarer leurs travaux.
Délai de déclaration: Dans les vingt (20) jours après le début des travaux.
Forme et contenu de la déclaration.
IV. Que doit faire l'entrepreneur pour se protéger?
1- Au moment de la soumission:
- comité interne ?
- experts indépendants?
- Que faire dans le cas de problèmes découverts aux plans et devis?
2- Au moment de la signature du contrat:
- Analyse des plans par des experts indépendants?
- En cours de contrat:
- Vigilance quant à la qualité et à la conformité des travaux;
- Lors de l'attestation:
- S'assurer que le signataire de l'attestation est une personne compétente;
- S'assurer d'obtenir des attestations des sous-traitants;
- Pouvoir accrus de la Régie du Bâtiment:
¨ Art. 113 L.B.
¨ Art. 114 L.B.
¨ Art. 116 L.B.
¨ Art. 120 L.B.
¨ Art. 126 L.B.
¨ Art. 127 L.B.
¨ Art. 128 L.B.
Avis de correction par la Régie: -Art. 122 L.B.
Ordonnance par la Régie: -Art. 123 L.B.
Fermeture ou évacuation d'un bâtiment: -Art. 124 L.B.
Injonction en cas d'ordonnance non respectée: -Art. 125 L.B.
V. INFRACTIONS PÉNALES:
¨ Art. 194 L.B.
¨ Art. 196 L.B.
¨ Art. 198 L.B.
¨ Art. 199 L.B.
VI. CAS PRATIQUES
Présentée par Me Sylvie Champage de l'étude Zaurrini Avocats, 2, boul. de la Concorde ouest, bureau 101, Laval, Québec, H7N 6G6,
tél: (450) 975-1110, fax (450) 975-1121