PLAN DE CONFÉRENCE POUR PRÉSENTATION, DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC CHAPITRE 1 – BÂTIMENT
(Formation CNB 201)


I. INTRODUCTION
Code de construction en vigueur obligatoirement au 7 juin 2001.
But de l'adoption du Code de construction.
Art. 14 et 16 du Code de construction.
II. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR EN VERTU DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
Vices cachés;
Perte de l'ouvrage dans les cinq (5) ans;
Obligation de renseignement;
Obligation de bonne exécution technique;
Obligation d'agir au mieux des intérêts des clients;
Obligation d'effectuer l'ouvrage selon les prescriptions du contrat.
III. NOUVELLES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE CONSTRUCTION
Article 14:        Obligation de l'entrepreneur de se  conformer au Code de construction pour les travaux de construction sous sa responsabilité.
Article 16:        Obligation pour l'entrepreneur ou le constructeur-propriétaire de fournir une attestation de conformité des travaux de construction au Code de construction.
Article 15:        Obligation pour le constructeur-propriétaire de se conformer au Code de construction pour les travaux qu'il exécute lui-même.
Article 18:        Obligation pour l'architecte et l'ingénieur qui préparent les plans et devis de se conformer au Code de construction.
Article 22:        Obligation des entrepreneurs et constructeurs-propriétaires de déclarer leurs travaux.
Délai de déclaration:  Dans les vingt (20) jours après le début des travaux.
Forme et contenu de la déclaration.
IV. Que doit faire l'entrepreneur pour se protéger?
1-                 Au moment de la soumission:
-           comité interne ?
-           experts indépendants?
-          Que faire dans le cas de problèmes découverts aux plans et devis?
2-        Au moment de la signature du contrat:
-          Analyse des plans par des experts indépendants?
-          En cours de contrat:      
-          Vigilance quant à la qualité et à la conformité des travaux;
-           Lors de l'attestation:
-          S'assurer que le signataire de l'attestation est une personne compétente;
-           S'assurer d'obtenir des attestations des sous-traitants;
-           Pouvoir accrus de la Régie du Bâtiment:
¨                  Art. 113 L.B.
¨                  Art. 114 L.B.
¨                  Art. 116 L.B.
¨                  Art. 120 L.B.
¨                  Art. 126 L.B.
¨                  Art. 127 L.B.
¨                  Art. 128 L.B.
Avis de correction par la Régie:  -Art. 122 L.B.
Ordonnance par la Régie: -Art. 123 L.B.
Fermeture ou évacuation d'un bâtiment: -Art. 124 L.B.
Injonction en cas d'ordonnance non respectée: -Art. 125 L.B.
V. INFRACTIONS PÉNALES:
¨                  Art. 194 L.B.
¨                  Art. 196 L.B.
¨                  Art. 198 L.B.
¨                  Art. 199 L.B.
VI.       CAS PRATIQUES


Présentée par Me Sylvie Champage de l'étude Zaurrini Avocats, 2, boul. de la Concorde ouest, bureau 101, Laval, Québec, H7N 6G6,
tél: (450) 975-1110, fax (450) 975-1121